Le constat qui ne prouve rien
Un expert mesure un écart de 4,7 ΔE₂₀₀₀ entre un exemplaire saisi et le bon à tirer. Il n'a rien établi. La défense répondra que la variabilité normale de production couvre cet écart, et elle aura raison tant qu'aucun document ne dit le contraire.
Un écart n'est opposable qu'à trois conditions cumulatives : une référence datée et identifiée, une tolérance contractuelle acceptée avant la production, et une méthode de mesure spécifiée.
Aucune des trois ne relève de l'expertise. Toutes trois relèvent du cahier des charges de l'article de conditionnement, rédigé des années plus tôt entre un service achats et un fournisseur, dans une négociation où la question de la preuve n'a pas été posée.
C'est pourquoi le cahier des charges décide, en amont de tout, de la capacité d'une marque à faire constater une atteinte. Un dossier produit complet fondé sur un cahier des charges vague documente une référence sans bande d'acceptation : il ne permet pas de qualifier un exemplaire d'écarté.
Trois tolérances qu'il ne faut pas confondre
La tolérance de fabrication définit ce que le fournisseur est autorisé à livrer.
C'est la seule que l'expert oppose à un exemplaire individuel, et sa légitimité vient de ce qu'elle n'a pas été construite pour le litige.
Le critère d'acceptation du lot — plan d'échantillonnage et niveau de qualité acceptable — gouverne la décision d'accepter une livraison. Il ne dit rien d'un exemplaire pris isolément.
C'est là que se joue l'objection décisive : notre plan admet un pourcentage de défectueux, l'exemplaire litigieux peut en être un.
L'argument est recevable et il ruine la démonstration. La parade se rédige en amont : la classification des défauts doit isoler une catégorie de défauts critiques à niveau de qualité acceptable nul, couvrant tout ce qui touche à l'identité du produit et à la conformité réglementaire — mentions obligatoires, numéro de lot, teinte de marque, empreinte d'outillage. Aucun exemplaire portant un tel défaut n'est acceptable, quel que soit le plan.
Une précision qui a son poids : l'expert ne définit jamais lui-même une tolérance. S'il n'en trouve pas au dossier, il le constate et s'arrête. Une tolérance forgée après coup par le demandeur discrédite le rapport entier.
Quel document fait foi
Quatre objets prétendent au statut de référence et ne coïncident jamais parfaitement : le fichier d'exécution certifié, l'épreuve contractuelle, le bon à tirer signé, l'exemplaire de référence scellé.
Le contrat doit écrire lequel l'emporte, et pour quelle caractéristique — le fichier pour la géométrie et le texte, l'épreuve ou le bon à tirer pour la couleur, l'exemplaire scellé pour la matière et l'assemblage. Il doit aussi prévoir la conservation par les deux parties : un master détenu par la seule marque est contestable ; un master identique détenu par les deux ne l'est guère.
Le vieillissement mérite une clause.
Un bon à tirer conservé cinq ans sous lumière ambiante a dérivé, et l'écart mesuré contre lui est un artefact.
La couleur : la valeur ne vaut rien sans la méthode
C'est la tolérance la plus fréquemment écrite et la plus fréquemment inopposable, parce que le chiffre est donné sans les conditions qui le rendent reproductible. Le cahier des charges doit spécifier la formule d'écart retenue, la condition de mesure selon ISO 13655, l'illuminant et l'observateur, la géométrie de l'instrument, le fond de mesure, les conditions d'examen visuel selon ISO 3664, et le point de mesure porté au plan. Faute de quoi la mesure de l'expert et celle du fournisseur divergeront légitimement.
Deux autres exigences, rarement satisfaites.
Une tolérance par élément, non une tolérance globale. La teinte de marque, la teinte d'accent, les aplats de quadrichromie et les images n'ont ni la même importance identitaire ni la même reproductibilité. À titre indicatif : 2,0 ΔE₂₀₀₀ pour un ton direct de marque, 3,0 pour une teinte secondaire, 4,0 pour un aplat de quadrichromie.
L'écart au master et la dispersion en cours de tirage, tolérances séparément. L'ISO 12647 les distingue ; les cahiers des charges les confondent presque toujours. La seconde est pourtant celle qui compte en expertise : elle fournit la valeur permettant de dire si deux exemplaires appartiennent ou non à la même production. Toute l'analyse par populations repose sur une tolérance que personne n'écrit.
La clause la plus rentable
Sur les articles moulés, le cahier des charges doit spécifier le nombre d'empreintes du moule, l'identification et la position des repères, et soumettre toute modification à accord écrit.
Cette clause ne coûte rien et transforme un élément technique en élément de preuve : un exemplaire portant un repère d'empreinte non répertorié ne provient pas de l'outillage contractuel, et le constat ne souffre pas de discussion. Une empreinte suppose un outillage dédié, dont le coût et le délai excluent la plupart des ateliers de contrefaçon. C'est le critère le plus difficile à imiter et le plus rarement documenté.
Même logique pour les procédés : « décor sérigraphié » laisse une latitude que « décor sérigraphié, à l'exclusion de tout autre procédé » ferme.
Les formulations qui ne prouvent rien
Formulation courante
Formulation opposable
« Conforme au BAT » => Écart au bon à tirer référencé X du JJ/MM/AAAA ≤ 2,0 ΔE₂₀₀₀, mesuré selon ISO 13655 condition M1, D50, 2°, fond blanc, au point P1 du plan
« Couleur conforme à l'échantillon » => Master n° Y, daté, conservé par les deux parties, renouvelé tous les 24 mois
« Dimensions selon plan » => Plan coté avec tolérance par cote, ou classe normative désignée
« Carton 300 g environ » => 300 g/m² ± 5 %, mesuré selon ISO 536
« Marquage lot lisible » => Grade minimal selon ISO/IEC 15415, hauteur de caractère minimale, position ± 1 mm dans la zone Z
« Le fournisseur détruira les excédents » => Destruction sous procès-verbal contresigné mentionnant quantités et numéros, transmis sous 15 jours
Neuf clauses qui changent tout
Un cahier des charges de conditionnement est habituellement rédigé comme un document qualité.
Neuf clauses en font aussi un instrument de preuve, sans coût de négociation :
- Propriété des outillages, moules et formes imprimantes, avec inventaire numéroté.
- Restitution ou destruction sous procès-verbal en fin de contrat.
- Interdiction du sur-tirage et communication des relevés de compteur sur demande.
- Sous-traitance soumise à agrément écrit, y compris pour la finition.
- Destruction des excédents et rebuts sous procès-verbal contresigné et détaillé.
- Conservation d'exemplaires de référence scellés par les deux parties.
- Clause d'audit et d'accès aux relevés de production en cas de litige.
- Clause de coopération à l'expertise, avec délai et durée de conservation des pièces.
- Confidentialité et cloisonnement des éléments de sécurisation, par personne habilitée.
Les clauses 3 et 7 méritent d'être soulignées : sans elles, l'expert n'obtient pas les compteurs machine de l'imprimeur, et la réconciliation entre quantités produites et quantités déclarées devient impossible.
La clause 5 répond à une situation rencontrée régulièrement — une attestation de destruction établie après coup, sans détail, sans tiers, sans numéros, n'a aucune valeur probatoire.
L'audit, à mener à l'envers
La méthode de révision d'un cahier des charges existant tient en une inversion : partir des constats que l'on voudra pouvoir formuler le jour où un exemplaire suspect arrivera, et vérifier que chacun dispose de sa tolérance, de sa méthode et de son master.
Chaque case vide est alors identifiée pour ce qu'elle est.
Non pas une faute de rédaction, mais un constat que l'expertise ne pourra pas produire.